1. Sur proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, le ministre chargé de la marine marchande peut, après avis du ministre de l'agriculture, imposer aux fabricants de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures nécessaires à assurer la salubrité des fabrications.
Ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020125593
Texte parentLEGITEXT000020123937
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