Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est ainsi modifié :
2. I.-Au premier alinéa, les mots : à la date de son acquisition ou de sa prise en location sont remplacés par les mots : à la date de sa facturation .
3. II.-Le 1° est ainsi rédigé :
4. Il appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules soumise à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80 / 1268 / CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715 / 2007 du 20 juin 2007.
5. III.-Le 5° est ainsi rédigé :
6. 1. Le a est ainsi modifié :
7. i) Après les mots : 6 février 1970 , sont ajoutés les mots : ou de la directive 2007 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 .
8. ii) Après les mots : dioxyde de carbone , sont insérés les mots : sont nulles ou .
9. iii) Les mots : Année d'acquisition ou de prise en location figurant à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau sont remplacés par les mots : Année de facturation .
10. 2. Le b est ainsi rédigé :
11. b) S'il s'agit d'une voiture particulière qui n'a pas fait l'objet d'une réception communautaire au sens des directives précitées ou qui n'était pas soumise lors de sa réception à la mesure des émissions de dioxyde de carbone, sa puissance administrative n'excède pas quatre chevaux-vapeur.
12. 3. Il est ajouté un c ainsi rédigé :
13. c) S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière soumis à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80 / 1268 / CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715 / 2007 du 20 juin 2007 qui a fait l'objet d'une réception nationale ou d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CE du Conseil du 6 février 1970 ou de la directive 2007 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ses émissions de dioxyde de carbone sont nulles ou n'excèdent pas 60 grammes de CO
14. 2
15. / km.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 : art. 1