1. Il est institué un régime d'équivalence dénommé « temps de disponibilité indemnisé » qui s'applique comme suit : une journée supérieure à douze heures de temps de travail, dans la limite d'une amplitude de quinze heures, est considérée comme une journée de douze heures de temps de travail effectif.
Décret n°2009-44 du 12 janvier 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2009.
TexteDécret n°2009-44 du 12 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020125756
Texte parentLEGITEXT000020125753
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