Arrêté du 2 janvier 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2018.

TexteArrêté du 2 janvier 2009
RattachementTITRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000037813572
Texte parentLEGITEXT000020125870
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 janvier 2009 (version du 15 décembre 2018)Légifrance →

1. La demande de dispenser la formation doit être transmise, par la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation, au représentant de l'Etat dans la région où se déroule la formation, au minimum trois mois avant la date d'ouverture de la formation.

2. Le dossier de demande figurant en annexe IV du présent arrêté comporte le cahier des charges que la personne juridique responsable de l'établissement s'engage à respecter, ainsi que les pièces justificatives concernant notamment :

3. ― les éléments descriptifs de l'établissement de formation : son organisation, ses moyens, ses activités pédagogiques déjà à son actif, ses autres activités éventuellement ;

4. ― le projet pédagogique de l'établissement et de la formation envisagée ;

5. ― les qualifications de l'équipe pédagogique ;

6. ― les modalités d'organisation et de mise en œuvre de la formation ;

7. ― les modalités d'admission et d'information des candidats ;

8. ― les modalités d'octroi des dispenses et allègements de formation ;

9. ― les modalités de validation de la formation et de délivrance du certificat national de compétence correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037813572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.