RattachementTITRE V : VALIDATION DE LA FORMATION ET DELIVRANCE DU CERTIFICAT NATIONAL DE COMPETENCE
IdentifiantLEGIARTI000020125904
Texte parentLEGITEXT000020125870
Référencearticle 15 de l'arrêté du 2 janvier 2009 (version du 16 janvier 2009)Légifrance →
1. Le responsable de l'établissement de formation qui a dispensé la formation arrête la liste des candidats qui ont validé l'ensemble de leur formation que celle-ci soit complète ou individualisée.
2. Il délivre à ces candidats, au nom de l'Etat, le certificat national de compétence.
3. Le certificat national de compétence, dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales, précise le certificat national de compétence délivré, avec sa mention éventuelle.
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