Décret n°72-221 du 22 mars 1972 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°72-221 du 22 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000044530597
Texte parentLEGITEXT000020127916
Référencearticle 1 du décret n°72-221 du 22 mars 1972 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Une majoration de solde pour services en sous-marins est attribuée dans les conditions et aux taux suivants :

2. 1° Aux militaires embarqués sur un sous-marin armé, en disponibilité armée ou en armement pour essais et aux militaires constituant l'équipage supplémentaire ou de remplacement d'une escadrille de sous-marins : majoration égale à 50 % de la solde budgétaire.

3. A cette majoration de solde s'ajoute, le cas échéant, l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

4. 2° Dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous aux autres militaires lorsqu'ils sont classés dans le personnel sous-marinier :

5. 40 % de la solde budgétaire lorsqu'ils ont perçu pendant au moins cinq ans la majoration visée au 1° ci-dessus ;

6. 25 % de la solde budgétaire lorsqu'ils ont perçu pendant moins de cinq ans la majoration visée au 1° ci-dessus.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 7 du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

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