Décret n°72-221 du 22 mars 1972 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°72-221 du 22 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000020135635
Texte parentLEGITEXT000020127916
Référencearticle 2 du décret n°72-221 du 22 mars 1972 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La solde budgétaire prise en considération pour le calcul de la majoration de solde est celle afférente aux grade, échelon et échelle de solde effectivement détenus par l'intéressé ; toutefois :

2. a) Pour les officiers, la solde prise en considération ne peut excéder celle afférente à l'indice brut 612, ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut 455 ;

3. b ) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération ne peut pas excéder celle afférente à l'indice brut 530 ;

4. c) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est celle correspondant à l'échelle de solde réellement détenue dans la limite de l'indice brut 426 ;

5. d) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade, leur échelon et leur échelle de solde ;

6. e) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade et à leur échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2 ;

7. f) Pour les militaires servant pendant la durée légale du service actif, la solde de base à prendre en considération est une solde de référence attribuée à un matelot de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.

8. g) La solde de référence prévue aux paragraphes d, e, et f ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020135635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.