Décret n°72-221 du 22 mars 1972 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1972 au 1er octobre 2023.

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TexteDécret n°72-221 du 22 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000020127943
Texte parentLEGITEXT000020127916
Référencearticle 3 du décret n°72-221 du 22 mars 1972 (version du 25 mars 1972)Légifrance →

1. La majoration de solde prévue à l'article 1er (2°) du présent décret est attribuée pendant une durée maximum :

2. a ) De quarante mois aux titulaires des postes à compétence sous-marine, autres que ceux visés à l'article 1er (1°), dont la liste et le nombre de bénéficiaires par poste sont fixés par arrêté interministériel ;

3. Toutefois, le personnel officier titulaire d'un tel poste continue, à partir du quarante et unième mois, à percevoir cette majoration de solde mais au taux unique de 25 %, tel que défini à l'article 1er (2°).

4. b ) De deux ans aux militaires d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau, autres que ceux visés au a ci-dessus, dans la limite d'un effectif au plus égal à 15 % du l'effectif sous-marinier réalisé.

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