1. Pour l'appréciation de la durée de cinq ans ou de deux ans fixée aux articles 1er (2°) et 2 b du présent décret, le temps de perception de la majoration pour services sous-marins prévue par les décrets antérieurs sera pris en considération.
Décret n°72-221 du 22 mars 1972 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1972 au 1er octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-221 du 22 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000020127977
Texte parentLEGITEXT000020127916
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