Décret n°72-221 du 22 mars 1972 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1972 au 1er octobre 2023.

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TexteDécret n°72-221 du 22 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000020127977
Texte parentLEGITEXT000020127916
Référencearticle 4 du décret n°72-221 du 22 mars 1972 (version du 25 mars 1972)Légifrance →

1. Pour l'appréciation de la durée de cinq ans ou de deux ans fixée aux articles 1er (2°) et 2 b du présent décret, le temps de perception de la majoration pour services sous-marins prévue par les décrets antérieurs sera pris en considération.

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