1. Quel que soit son taux, la majoration pour services en sous-marins ne se cumule ni avec la majoration pour service à la mer ni avec l'indemnité pour services aériens ni avec l'indemnité journalière de service aéronautique au taux normal.
Décret n°72-221 du 22 mars 1972 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1972 au 1er octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-221 du 22 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000020127978
Texte parentLEGITEXT000020127916
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