Décret n°72-221 du 22 mars 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 mars 1972.

TexteDécret n°72-221 du 22 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000020127979
Texte parentLEGITEXT000020127916
Référencearticle 6 du décret n°72-221 du 22 mars 1972 (version du 25 mars 1972)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils du ministère de la défense participant aux essais à la mer des sous-marins perçoivent une indemnité fixe d'embarquement ainsi que des indemnités horaires pour plongée et navigation au schnorchel dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique.

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