Décret n°2009-70 du 19 janvier 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2009.

TexteDécret n°2009-70 du 19 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020129646
Texte parentLEGITEXT000020129635
Référencearticle 6 du décret n°2009-70 du 19 janvier 2009 (version du 22 janvier 2009)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Toutefois, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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