Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2009 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-30 du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020130297
Texte parentLEGITEXT000020130272
Référencearticle 10 du décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 (version du 12 janvier 2009)Légifrance →

1. Pour la gestion du Fonds national des solidarités actives, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.

2. Elle adresse chaque trimestre et en début d'année civile au président du conseil de gestion tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article 7.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020130297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.