Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2009 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-30 du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020130279
Texte parentLEGITEXT000020130272
Référencearticle 2 du décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 (version du 12 janvier 2009)Légifrance →

1. Le conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives est composé :

2. 1° D'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

3. De deux autres représentants du ministre chargé de l'action sociale ;

4. 2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;

5. 3° D'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

6. 4° D'un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

7. 5° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

8. 6° D'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

9. 7° Du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

10. 8° Du président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

11. 9° Du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

12. 10° Du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

13. 11° Du directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

14. Chacun des membres mentionnés aux 7° à 11° peut se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle il appartient.

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