Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2009 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-30 du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020130281
Texte parentLEGITEXT000020130272
Référencearticle 4 du décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 (version du 12 janvier 2009)Légifrance →
1. Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.
2. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3. Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.
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