Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2009 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-30 du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020130289
Texte parentLEGITEXT000020130272
Référencearticle 7 du décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 (version du 12 janvier 2009)Légifrance →

1. Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :

2. 1° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

3. 2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

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