Arrêté du 10 décembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2024.

TexteArrêté du 10 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000049082739
Texte parentLEGITEXT000020130304
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 décembre 2008 (version du 31 janvier 2024)Légifrance →

1. Peuvent directement accéder au traitement mentionné à l'article 1er les agents du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction nationale de la police judiciaire, spécialement habilités et dûment désignés par le chef du département des technologies appliquées à l'investigation.

2. Les agents des services de police et de gendarmerie nationales ayant demandé l'inscription dans le fichier des véhicules volés d'un véhicule placé sous surveillance peuvent également être destinataires des informations relatives aux opérations d'immatriculation effectuées sur ce véhicule.

3. Peuvent également être destinataires des données, pour les seules informations relatives à l'état du vol du véhicule :

4. ― les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures, spécialement habilités et dûment désignés par le préfet ;

5. ― les agents du Centre national de traitement des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, spécialement habilités et dûment désignés par leur autorité hiérarchique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049082739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.