Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 décembre 2008 (version du 12 janvier 2009)Légifrance →
1. Les données relatives à l'état de vol d'un véhicule sont conservées neuf mois à compter de la découverte du véhicule. Dans tous les cas, ces informations ne peuvent être conservées au-delà de vingt ans.
2. L'état de surveillance d'un véhicule est conservée jusqu'à la cessation de la surveillance pour une durée qui ne peut excéder six mois. Les informations relatives aux opérations d'immatriculation effectuées sur un véhicule surveillé sont conservées deux mois.
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