Arrêté du 10 décembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2009.

TexteArrêté du 10 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020130314
Texte parentLEGITEXT000020130304
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 décembre 2008 (version du 12 janvier 2009)Légifrance →

1. Les données relatives à l'état de vol d'un véhicule sont conservées neuf mois à compter de la découverte du véhicule. Dans tous les cas, ces informations ne peuvent être conservées au-delà de vingt ans.

2. L'état de surveillance d'un véhicule est conservée jusqu'à la cessation de la surveillance pour une durée qui ne peut excéder six mois. Les informations relatives aux opérations d'immatriculation effectuées sur un véhicule surveillé sont conservées deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020130314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.