1. La licence de pêche communautaire ainsi que le permis de pêche spécial sont retirés au bénéficiaire. Pour chaque navire concerné, les permis de pêche spéciaux liés aux pêcheries visées à l'article 2 sont déduits du contingent national et ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorité.
Arrêté du 26 décembre 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2009.
TexteArrêté du 26 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020130518
Texte parentLEGITEXT000020130488
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