1. Pour le conseil d'administration, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide d'un seul bulletin ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance.
Arrêté du 15 avril 2004 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 25 avril 2004.
TexteArrêté du 15 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000020136139
Texte parentLEGITEXT000020136130
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