Arrêté du 15 avril 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2015.

TexteArrêté du 15 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000031625432
Texte parentLEGITEXT000020136130
Référencearticle 12 de l'arrêté du 15 avril 2004 (version du 13 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour le conseil des études et de la recherche, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide de deux bulletins ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance.

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