1. Pour le conseil des études et de la recherche, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide de deux bulletins ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance.
Arrêté du 15 avril 2004 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2015.
TexteArrêté du 15 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000031625432
Texte parentLEGITEXT000020136130
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