1. Il est assuré une stricte égalité entre les candidats notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.
Arrêté du 15 avril 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 avril 2004.
TexteArrêté du 15 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000020136150
Texte parentLEGITEXT000020136130
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