1. En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Décret n°88-237 du 14 mars 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2009.
TexteDécret n°88-237 du 14 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000020136902
Texte parentLEGITEXT000020136897
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