1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Décret n°88-237 du 14 mars 1988 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1996 au 23 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-237 du 14 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006371200
Texte parentLEGITEXT000020136897
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