1. Les stages pratiques prévus à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.
Décret n°88-237 du 14 mars 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2009.
TexteDécret n°88-237 du 14 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000020136908
Texte parentLEGITEXT000020136897
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