1. A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.
Décret n°88-237 du 14 mars 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2009.
TexteDécret n°88-237 du 14 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000020136913
Texte parentLEGITEXT000020136897
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