Décret n°93-160 du 29 janvier 1993 · Article

Article 1-1

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2009.

TexteDécret n°93-160 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000020136951
Texte parentLEGITEXT000020136935
Référencearticle 1-1 du décret n°93-160 du 29 janvier 1993 (version du 23 janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'en application de l'article 10 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.

2. " Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret. "

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