Décret n°93-160 du 29 janvier 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2009.

TexteDécret n°93-160 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000020136940
Texte parentLEGITEXT000020136935
Référencearticle 2 du décret n°93-160 du 29 janvier 1993 (version du 23 janvier 2009)Légifrance →

1. En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.

2. Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées.

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