1. Le cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de l'information et aux techniques d'encadrement, à la gestion financière, aux marchés publics et à l'aide à la décision.
Décret n°93-160 du 29 janvier 1993 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1996 au 23 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-160 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926407
Texte parentLEGITEXT000020136935
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