1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Décret n°93-160 du 29 janvier 1993 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1996 au 23 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-160 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926411
Texte parentLEGITEXT000020136935
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