1. A l'issue de la formation prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.
Décret n°93-160 du 29 janvier 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2009.
TexteDécret n°93-160 du 29 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000020136946
Texte parentLEGITEXT000020136935
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