Arrêté du 20 avril 1994 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1994 au 23 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementTitre III : Conservation et exploitation des dossiers de déclarations reçus par les organismes agréés prévus aux I et II de l'article R. 231-52 du code du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006670346
Texte parentLEGITEXT000020137069
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 8 mai 1994)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 231-52-16 du code du travail, les organismes agréés visés par le présent titre conservent les dossiers de déclarations dans des conditions telles que les informations relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'à des membres qualifiés de leur personnel astreints au secret professionnel conformément à l'article R. 231-52-17 et dont la liste et les références sont portées à la connaissance du ministre chargé du travail.

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