1. Pour les substances déclarées en application de l'article R. 231-52-3 et des I et II de l'article R. 231-52-4, l'organisme agréé prévu au I de l'article R. 231-52 effectue une évaluation des risques conformément aux principes généraux énoncés par la directive n° 93-67 (C.E.E.) de la commission du 20 juillet 1993 susvisée. Cette évaluation est mise à jour en tant que de besoin.
Arrêté du 20 avril 1994 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1994 au 23 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementTitre III : Conservation et exploitation des dossiers de déclarations reçus par les organismes agréés prévus aux I et II de l'article R. 231-52 du code du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006670347
Texte parentLEGITEXT000020137069
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