Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1994 au 23 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementTitre III : Conservation et exploitation des dossiers de déclarations reçus par les organismes agréés prévus aux I et II de l'article R. 231-52 du code du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006670348
Texte parentLEGITEXT000020137069
Référencearticle 12 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 8 mai 1994)Légifrance →
1. Si l'organisme agréé prévu au I de l'article R. 231-52, sur une question particulière concernant la déclaration d'une substance, consulte un organisme extérieur, il en fait mention dans les avis qu'il adresse au ministre chargé du travail en application du dernier alinéa des articles R. 231-52-13 et R. 231-52-14 du code du travail. Il s'assure en outre que l'organisme extérieur ne divulgue aucun secret de fabrication.
2. Les avis adressés au ministre chargé du travail sont paraphés par le responsable de l'organisme agréé ou par des membres de son personnel désignés par lui dont les noms sont portés préalablement à la connaissance du ministre.
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