Arrêté du 20 avril 1994 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1994 au 23 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementTitre III : Conservation et exploitation des dossiers de déclarations reçus par les organismes agréés prévus aux I et II de l'article R. 231-52 du code du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006670350
Texte parentLEGITEXT000020137069
Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 8 mai 1994)Légifrance →

1. Les organismes agréés établissent chaque année et adressent au ministre chargé du travail un bilan de leur activité comprenant notamment :

2. - un relevé statistique d'activité dans leurs domaines respectifs :

3. nombre de dossiers reçus répartis par catégories ;

4. nombre de recours formulés ;

5. en ce qui concerne les substances, nombre d'avis transmis ;

6. nombre de demandes de renseignements par catégories ;

7. - un exposé des faits saillants ;

8. - des propositions éventuelles pour améliorer l'efficacité des procédures.

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