Arrêté du 20 avril 1994 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1994 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 avril 1994
Rattachement
A. Description de l'emballage.
  1. Titre IV : Conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses.
  2. A. Description de l'emballage.
IdentifiantLEGIARTI000006670353
Texte parentLEGITEXT000020137069
Référencearticle 16 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 8 mai 1994)Légifrance →

1. Les emballages contenant les substances dangereuses doivent répondre aux conditions suivantes :

2. a) Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;

3. b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux ;

4. c) Toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes, afin d'en exclure tout relâchement et de répondre de manière fiable aux exigences normales de manutention ;

5. d) Les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu ;

6. e) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances étiquetées " très toxique, toxique ou corrosif " et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection pour les enfants et porter une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l'annexe IX du présent arrêté ;

7. f) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances étiquetées " nocif, facilement inflammable ou extrêmement inflammable " et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l'annexe IX du présent arrêté.(annexe non reproduite).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.