Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1994 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementC. Dispositions particulières.
Titre IV : Conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses.
C. Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006670359
Texte parentLEGITEXT000020137069
Référencearticle 21 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 8 mai 1994)Légifrance →
1. Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses.
2. Dans le cas d'un emballage unique comportant un étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescriptions définies à l'article 19 ci-dessus, paragraphes a, b, d, e et f.
3. Pour les emballages uniques particuliers, tels que les citernes, bonbonnes ou bouteilles mobiles de gaz, l'étiquetage ou l'inscription peut être établi conformément aux règles spécifiques définies à l'annexe VI (annexe non reproduite) du présent arrêté.
Nota : arrêté du 20 avril 1994 art. 25 : date d'entrée en vigueur.
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