Arrêté du 20 avril 1994 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2004 au 23 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementTitre II : Informations à fournir en application du I de l'article R. 231-52 et règles de classification des substances.
IdentifiantLEGIARTI000006670339
Texte parentLEGITEXT000020137069
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 18 novembre 2004)Légifrance →

1. I. Le dossier technique prévu au a du I de l'article R 231-52-3 du code du travail devra être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII A du présent arrêté.(annexe non reproduite)

2. II. La nature et les modalités des essais de la batterie d'essais réduite prévue au IV de l'article R. 231-52-3 du code du travail ainsi que la définition des situations d'exposition concernées sont spécifiées à l'annexe VII A du présent arrêté.

3. III. Le dossier technique prévu au 1 du I de l'article R. 231-52-4 du code du travail devra être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII B (annexe non reproduite) du présent arrêté.

4. IV. Le dossier technique prévu au II de l'article R. 231-52-4 du code du travail devra comprendre les informations prévues aux points b, c, d, e et f du I de l'article R. 231-52-3 du code du travail et être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII C (annexe non reproduite) du présent arrêté.

5. V. En ce qui concerne les polymères, le dossier technique visé, selon les cas, à l'article R. 231-52-3 ou aux I et II de l'article R. 231-52-4 du code du travail devra être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII D (annexe non reproduite) du présent arrêté.

6. VI. Les déclarations prévues aux alinéas I et II de l'article R. 231-52-4 devront être complétées, en tant que de besoin, dès lors que les quantités fixées par fabricant par an auxdits alinéas sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kilogrammes.

7. VII. Le dossier technique restreint prévu au III de l'article R. 231-52-6 du code du travail devra être établi, selon la quantité de la substance mise sur le marché, conformément aux spécifications des points 1 et 2 des annexes VII A, VII B, VII C et VII D du présent arrêté.

Nota : Annexes non reproduites.

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