1. Le déclarant peut joindre au dossier de déclaration une première évaluation des risques de la substance, réalisée selon les principes énoncés par la directive (C.E.E.) n° 93-67 du 20 juillet 1993 susvisée.
Arrêté du 20 avril 1994 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1994 au 23 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementTitre II : Informations à fournir en application du I de l'article R. 231-52 et règles de classification des substances.
IdentifiantLEGIARTI000006670340
Texte parentLEGITEXT000020137069
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