Arrêté du 20 avril 1994 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1994 au 23 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementTitre II : Informations à fournir en application du I de l'article R. 231-52 et règles de classification des substances.
IdentifiantLEGIARTI000006670341
Texte parentLEGITEXT000020137069
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 8 mai 1994)Légifrance →

1. En application du g du I de l'article R. 231-52-3 du code du travail et sans préjudice de l'article R. 231-52-12, des essais complémentaires peuvent être demandés, compte tenu de la connaissance actuelle de la substance, des utilisations connues et prévues et des résultats des essais exécutés dans le cadre du dossier technique de base.

2. Ces essais dépendent de la quantité de substance mise sur le marché :

3. - lorsque la substance mise sur le marché atteint 10 tonnes par an ou 50 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en informer l'organisme agréé au sens du troisième alinéa de l'article L. 231-7, qui peut demander, dans un délai qu'il détermine, que des essais complémentaires soient exécutés conformément aux spécifications du niveau 1 de l'annexe VIII (annexe non reproduite) du présent arrêté ;

4. - lorsque la substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an ou 500 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en informer l'organisme agréé au sens du troisième alinéa de l'article L. 231-7, qui demande, dans un délai qu'il détermine, que des essais complémentaires soient exécutés conformément aux spécifications du niveau 1 de l'annexe VIII du présent arrêté. Toutefois, le déclarant peut partiellement ou totalement s'en exonérer s'il apporte la preuve que certains essais ou études ne sont pas appropriés ou qu'un essai ou une étude scientifique de remplacement sont préférables ;

5. - lorsque la substance mise sur le marché atteint 1 000 tonnes par an ou 5 000 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en informer l'organisme agréé au sens du troisième alinéa de l'article L. 231-7, qui établit un programme d'essais à réaliser dans un délai qu'il détermine conformément aux spécifications du niveau 2 de l'annexe VIII du présent arrêté.

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