1. Lorsque la substance fait également l'objet d'une déclaration en application de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques, la copie des pièces fournies à l'appui de cette déclaration peut être admise pour la constitution du dossier contenant les informations exigées par les articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4 du code du travail, sous réserve qu'elle comprenne tous les éléments prévus par le présent arrêté.
Arrêté du 20 avril 1994 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1994 au 23 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementTitre II : Informations à fournir en application du I de l'article R. 231-52 et règles de classification des substances.
IdentifiantLEGIARTI000006670343
Texte parentLEGITEXT000020137069
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