Arrêté du 20 avril 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2009.

TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementTitre II : Informations à fournir dans le cadre des essais et de l'évaluation des propriétés des substances et règles de classification des substances dangereuses.
IdentifiantLEGIARTI000021486963
Texte parentLEGITEXT000020137069
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 avril 1994 (version du 17 décembre 2009)Légifrance →

1. Les substances dangereuses sont classées en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les critères généraux de classification figurant à l'annexe VI (annexe non reproduite) du présent arrêté. Lorsqu'une entrée contenant la classification et l'étiquetage harmonisés d'une substance particulière a été incluse à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 la substance est classée conformément à cette entrée et aucune classification de cette substance conformément à l'annexe VI du présent arrêté n'est effectuée pour les catégories de danger couvertes par cette entrée.

2. Toutefois si la substance relève également d'une ou plusieurs catégories de danger non couvertes par une entrée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008, une classification est effectuée conformément à l'annexe VI du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021486963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.