1. Pour les substances figurant dans l'inventaire mentionné au I de l'article R. 231-52 du code du travail, des données obtenues par d'autres méthodes que celles figurant à l'annexe V (annexe non reproduite) peuvent être admises au cas par cas, notamment dans le but de limiter les essais sur les animaux vertébrés.
Arrêté du 20 avril 1994 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1994 au 23 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 avril 1994
RattachementTitre II : Informations à fournir en application du I de l'article R. 231-52 et règles de classification des substances.
IdentifiantLEGIARTI000006670345
Texte parentLEGITEXT000020137069
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