Décret n°2009-83 du 21 janvier 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2009.

TexteDécret n°2009-83 du 21 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020141712
Texte parentLEGITEXT000020141700
Référencearticle 3 du décret n°2009-83 du 21 janvier 2009 (version du 24 janvier 2009)Légifrance →

1. L'indemnité de départ volontaire peut également être attribuée, dans les mêmes conditions, à l'ouvrier de l'Etat dont le départ permet l'accueil d'un ouvrier issu d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2.

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