Décret n°2009-83 du 21 janvier 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2009.

TexteDécret n°2009-83 du 21 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020141704
Texte parentLEGITEXT000020141700
Référencearticle 5 du décret n°2009-83 du 21 janvier 2009 (version du 24 janvier 2009)Légifrance →

1. Le montant individuel de l'indemnité de départ volontaire est déterminé ainsi qu'il suit :

2. 1° Pour les ouvriers ayant six années d'ancienneté de service : 49 470 € ;

3. 2° Pour les ouvriers ayant de sept ans à dix-neuf ans d'ancienneté de service : le montant de 49 470 € est augmenté de 3 000 € par an jusqu'à leur vingtième année d'ancienneté ;

4. 3° Pour les ouvriers ayant vingt ans d'ancienneté de service et jusqu'à vingt-cinq ans d'ancienneté : le montant est fixé à 91 470 € ;

5. 4° Pour les ouvriers ayant vingt-six ans d'ancienneté et plus, le montant est diminué de 3 000 € par année supplémentaire.

6. Cette ancienneté est entendue au sens des services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et appréciée à la date du départ effectif.

7. L'indemnité de départ volontaire est versée en une fois, dès lors que le départ est devenu effectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020141704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.