Décret n°2009-83 du 21 janvier 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2009.

TexteDécret n°2009-83 du 21 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020141707
Texte parentLEGITEXT000020141700
Référencearticle 7 du décret n°2009-83 du 21 janvier 2009 (version du 24 janvier 2009)Légifrance →

1. Les ouvriers mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.

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