1. L'ouvrier de l'Etat qui, dans les cinq années consécutives à son départ, est recruté au sein du ministère de la défense ou au sein de l'un des établissements publics placés sous sa tutelle est tenu de rembourser à l'Etat les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire et, le cas échéant, de l'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.
Décret n°2009-83 du 21 janvier 2009 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2009.
TexteDécret n°2009-83 du 21 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020141714
Texte parentLEGITEXT000020141700
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