1. Pour les activités visées au présent décret, la rémunération prévue à l'article précédent est exclusive de l'attribution de l'indemnité instituée par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation.
Décret n°96-80 du 30 janvier 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2009.
TexteDécret n°96-80 du 30 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000020143505
Texte parentLEGITEXT000020143509
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