Décret n°81-487 du 8 mai 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mai 1981.

TexteDécret n°81-487 du 8 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000020169914
Texte parentLEGITEXT000020156783
Référencearticle 2 du décret n°81-487 du 8 mai 1981 (version du 14 mai 1981)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er (2e alinéa) ci-dessus, et dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 % du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret :

2. 1° Bénéficient du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans ce même établissement ;

3. 2° Peuvent percevoir une bonification indiciaire afférente à une catégorie d'établissement supérieure à celle dans laquelle est classé l'établissement où ils exercent leurs fonctions :

4. a) Sous réserve d'avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins quinze ans et d'être âgés d'au moins cinquante-cinq ans, les chefs d'établissement et adjoints qui ont fait l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service ;

5. b) Dans la limite de trois années consécutives au titre du même établissement, les chefs d'établissement et adjoints appelés à assurer des fonctions de direction dans un établissement plus difficile en raison de circonstances particulières.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020169914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.