Décret n°81-487 du 8 mai 1981 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mai 1981.

TexteDécret n°81-487 du 8 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000020169923
Texte parentLEGITEXT000020156783
Référencearticle 6 du décret n°81-487 du 8 mai 1981 (version du 14 mai 1981)Légifrance →

1. Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège, de directeur d'école nationale de perfectionnement et de directeur d'école nationale du premier degré est fixé ainsi qu'il suit :

Bonification (en points nouveaux)

Directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège

50

Directeur d'école nationale de perfectionnement

120

Directeur d'école nationale du premier degré

120

2. Toutefois, la rémunération totale perçue par les directeurs d'école nationale de perfectionnement issus du corps d'extinction des directeurs d'école nationale de perfectionnement nommés avant la publication du présent décret ne peut dépasser le total du traitement afférent au dernier échelon du troisième groupe des instituteurs spécialisés et de la bonification indiciaire prévue ci-dessus.

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